Art. 1251-1, Code de procédure civile
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L0420ITQ
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La sauvegarde de justice / TITRE « La publicité de la mesure de sauvegarde de justice » Abonnés
Cite Art. 430, Code civil
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